Avomm – 1. Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par la Mauritanie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à ses 443e et 444e séances , les 11 et 12 septembre 2023. À sa 463e séance, le 29 septembre 2023, il a adopté les présentes observations finales.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport établi par la Mauritanie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention conformément à ses directives. En outre, il remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de points à traiter .
3. Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, et salue l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions qu’il a posées. Il remercie l’État partie pour les renseignements complémentaires fournis et les précisions apportées oralement.
B. Aspects positifs
4. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré à la totalité des instruments internationaux relatifs aux droits humains, y compris plusieurs protocoles facultatifs s’y rapportant notamment le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2012.
5. Le Comité salue également les avancées de l’État partie dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a) L’existence du Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile au sein du gouvernement ;
b) L’adoption de la loi n°034-2015 en date du 10 septembre 2015, instituant le mécanisme national de prévention de la torture ;
c) La mise en place d’une institution nationale des droits de l’Homme appelée Commission Nationale des droits de l’Homme (CNDH) qui a obtenu le statut « A » en 2020 ;
d) L’adoption de la loi no 2003-025 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes et la mise en place d’une instance nationale contre ce crime.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour se conformer aux obligations découlant de la Convention. Toutefois, il considère qu’au moment de l’adoption des présentes observations finales, la législation en vigueur dans l’État partie visant à prévenir et à réprimer les disparitions forcées et à garantir les droits des victimes, son application, ainsi que le comportement de certaines des autorités compétentes n’étaient pas pleinement conformes aux obligations découlant de la Convention. Le Comité est préoccupé en particulier par les nombreuses allégations reçues de disparitions forcées et de violations de la Convention, certaines s’étant produites après l’entrée en vigueur de la Convention. Il encourage l’État partie à mettre en œuvre ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif de coopération, afin de garantir en droit et dans la pratique la pleine mise en œuvre de la Convention. À ce propos, il l’invite à mettre à profit les débats en cours sur différents projets de loi dans des domaines intéressant la Convention pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.
1. Renseignements d’ordre général
Compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention
7. Le Comité prend note de l’information selon laquelle l’État partie examine la possibilité de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles ou interétatiques. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore fait les déclarations nécessaires à cet effet (arts. 31 et 32).
8. Le Comité invite l’État partie à réaliser, dans les meilleurs délais, les déclarations nécessaires afin de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention. Il invite également l’État partie à lui faire part des mesures prises et du calendrier fixé pour parvenir à cet objectif.
Applicabilité de la Convention
9. Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles les traités et accords internationaux ratifiés ou approuvés par l’État partie s’appliquent dès leur publication conformément à l’article 80 de la Constitution. Le Comité regrette néanmoins qu’aucun des cas de disparition forcée portés à la connaissance des autorités judiciaires nationales n’ait donné lieu à une décision de justice.
10. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer la formation des juges, des procureurs et des avocats sur la Convention, de sorte qu’elle soit appliquée et prise en compte par les tribunaux nationaux.
Institution Nationale des Droits de l’Homme
11. Le Comité se félicite de la création, en vertu de la loi organique N° 2017-016 du 05 juillet 2017 fixant sa composition, son fonctionnement et son organisation, de la Commission nationale des droits de l’homme. Il salue également que la Commission ait été réaccréditée du statut « A » le 07 décembre 2020 par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ; qu’elle soit habilitée à recevoir des plaintes relatives aux obligations découlant de la Convention et qu’elle ait mis en place un mécanisme à cet effet. Le Comité relève toutefois que l’État partie ne fournit pas d’information suffisante sur les mesures adoptées pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir efficacement ses fonctions sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Le Comité relève également le manque de clarté quant à la transmission effective par l’État partie à la Commission Nationale des Droits de l’Homme des informations relatives aux enquêtes menées par le gouvernement sur le sort des disparus mauritaniens.
12. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir pleinement ses fonctions sur l’ensemble du territoire national. Il lui recommande également de promouvoir la connaissance de la Commission et de ses compétences, particulièrement celles liées aux disparitions forcées, auprès de l’ensemble de la population et des autorités nationales et locales.
Participation des parties prenantes à l’élaboration du rapport
13. Le Comité prend note de l’information selon laquelle la Commission nationale des droits de l’Homme ainsi que des organisations de la société civile ont été invitées à participer à l’élaboration du rapport de l’État partie. Le Comité regrette toutefois le manque de détails sur les processus de consultation qui auraient été menés et relève avec préoccupation les informations indiquant que des organisations de la société civile travaillant sur la question des disparitions forcées n’auraient pas été invitées à y participer.
14. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce la Commission nationale des droits de l’Homme ainsi que les organisations de la société civile travaillant sur la question des disparitions forcées, sans exclusion, soient régulièrement consultées et informées de tout ce qui a trait à la mise en œuvre de la Convention.
2. Définition et incrimination de la disparition forcée (arts. 1er à 7)
Informations statistiques et registre national
15. Le Comité déplore l’absence de données statistiques ventilées sur les personnes disparues dans l’État partie (arts. 1, 2, 3, 12 et 24).
16. Le Comité invite l’État partie à mettre en place un registre national unique de personnes disparues afin de générer sans délai des informations statistiques précises et à jour sur les personnes disparues, ventilées par sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, nationalité, lieu d’origine et origine raciale ou ethnique. Ces informations devraient comprendre la date de la disparition ; le nombre de personnes disparues qui ont été localisées, vivantes ou non ; et le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé, d’une manière ou d’une autre, au sens de l’article 2 de la Convention.
Infraction de disparition forcée
17. Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne réprime pas la disparition forcée en tant qu’infraction autonome et que les articles 111, 319 du Code pénal mentionnés par l’État partie ne définissent pas la disparition forcée de manière pleinement conforme à l’article 2 de la Convention. Le Comité considère que la référence à tout un éventail d’infractions existantes et d’actes analogues ne suffit pas à englober l’ensemble des modalités et des éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée telle qu’elle est prévue par la Convention, pas plus qu’elle ne tient compte de la gravité et de la spécificité de l’infraction de disparition forcée. Le Comité note toutefois avec satisfaction l’affirmation de la Délégation selon laquelle l’Etat partie prévoit d’inclure dans sa législation pénale une définition de la disparition forcée conforme à la Convention et sanctionnée avec des peines appropriées. (arts. 2, 4, 6, 7 et 8).
18. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure sans délai la disparition forcée dans sa législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention, ainsi qu’en tant que crime contre l’humanité conformément aux dispositions de l’article 5 de cet instrument. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que :
a) Toutes les circonstances atténuantes et aggravantes visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention soient incluses dans la législation pénale ;
b) La disparition forcée soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, tout en excluant la peine de mort et les travaux forcés.
Responsabilité pénale des supérieurs et devoir d’obéissance.
19. Le Comité note avec intérêt le principe de non-invocation de circonstances exceptionnelles pour justifier des violations graves des droits humains comme la torture, consacré par l’article 14 de la loi n°2015-033 relative à la lutte contre la torture, ainsi que le principe de désobéissance à un ordre de torturer, consacré par l’article 15 de la même loi. Le Comité est néanmoins préoccupé par le principe d’obéissance hiérarchique, prévu par l’article 8 de la loi n°93-09 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, ainsi que la possibilité légale d’exemption des subordonnés de toute responsabilité qui relèverait de l’article 111 du Code pénal. Le Comité constate également que la législation pénale ne développe pas suffisamment la question de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques (arts. 1,6, 23).
20. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’aucun ordre ni aucune instruction donnés par une autorité publique, civile, militaire ou autre ne puissent être invoqués pour justifier des faits de disparition forcée, et à ce que les subordonnés qui refusent d’obéir à l’ordre de commettre une disparition forcée ne soient pas sanctionnés. Le Comité recommande également à l’État partie de prévoir la responsabilité pénale du supérieur conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.
Justice transitionnelle
21. Le Comité prend note des consultations en cours afin de définir les mesures qui pourraient être adoptées pour régler le « passif humanitaire ». Il relève toutefois que les propositions visant à établir un des procédures d’accès à la vérité et réconciliation n’ont jusqu’à présent pas été considérées de manière approfondie (art. 11, 12 et 24).
22. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que, sans délai :
a) Tous les cas de disparition forcée ayant initié au cours du « passif humanitaire » fassent l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et que ces enquêtes soient poursuivies jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé ;
b) Toutes les personnes ayant participé à la commission d’une disparition forcée, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, soient poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;
c) Toutes les disparues dont le sort demeure inconnu soient recherchées et localisées sans retard et qu’en cas de décès, leurs dépouilles mortelles ou restes soient identifiés, respectés et restitués à leurs proches en recourant aux moyens et procédures nécessaires à des funérailles dignes et conformes aux souhaits et aux traditions culturelles de la famille et de la communauté à laquelle ils appartiennent;
d) Toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée obtiennent une réparation rapide, intégrale et adéquate, avec une approche différenciée prenant notamment en compte la dimension de genre et les besoins spécifiques des victimes.
Amnistie
23. Le Comité est préoccupé par la loi la loi 93-23 qui accorde l’amnistie aux membres des forces de sécurité pour les crimes commis pendant le passif humanitaire en ce qu’elle pourrait s’appliquer aux crimes de disparitions forcées.
24. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger toute disposition qui aurait pour effet d’exonérer les auteurs de disparitions forcées de poursuites ou de sanctions pénales. Il lui recommande en particulier de supprimer la possibilité d’accorder l’amnistie dans les cas de crimes internationaux, notamment la disparition forcée.
3. Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (arts. 8 à 15) :
Prescription
25. Le Comité note avec préoccupation que le délai de prescription de dix ans, prévu à l’article 7 du Code de procédure pénale mauritanien ne saurait être considéré comme proportionné à l’extrême gravité de l’infraction de disparition forcée (art. 8)
26. Le Comité recommande à l’État partie de garantir que, conformément à l’article 8 de la Convention, le délai de prescription applicable aux cas de disparition forcée soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité du crime et que, compte tenu du caractère continu de l’infraction, il commence à courir lorsque celle-ci cesse.
Compétence universelle
27. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la législation applicable concernant la compétence de ses juridictions, notamment les articles 621 et suivants du Code de procédure pénale. La disparition forcée n’étant pas un crime autonome en Mauritanie, le Comité note le manque de clarté de la législation nationale quant à la possibilité pour l’État partie d’exercer sa compétence pour connaître de faits de disparition forcée lorsque l’auteur présumé, s’il s’agit d’un étranger ou d’un apatride n’ayant pas le statut de résident permanent dans l’État partie, se trouve sur son territoire et n’est pas extradé ou remis à un autre État, et si la disparition forcée n’est pas expressément incriminée dans le pays où les faits de disparition forcée auraient été commis (art. 9).
28. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’exercice de la compétence des tribunaux nationaux pour connaître de cas de disparition forcée, conformément aux obligations qui découlent de l’article 9 de la Convention et au principe aut dedere aut judicare énoncé dans celui-ci.
Enquêtes sur les cas de disparation forcée
29. Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle aucune plainte pour disparition forcée n’a été déposée, ainsi que des informations fournies sur les cadres légal et institutionnel régissant les enquêtes sur les forces de sécurité et agents de l’État et sur le mandat du Haut Conseil de la Fatwa et des recours grâcieux. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations sur la manière dont l’État partie veillerait à ce que tout cas de disparition forcée porté à la connaissance des autorités compétentes fasse immédiatement l’objet d’une enquête d’office, exhaustive, impartiale, indépendante et avec une approche différenciée, même lorsqu’aucune plainte formelle n’a été déposée, et garantissant le droit des proches de la personne disparue de participer activement à la procédure en tant que titulaires des droits reconnus à l’article 71, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Le Comité regrette également l’absence d’information sur le nombre de plaintes reçues concernant des actes définis à l’article 2 de la Convention commis avant l’entrée en vigueur de la Convention, notamment pendant la période du « passif humanitaire », ainsi que depuis l’entrée en vigueur de la Convention, et sur les mesures prises pour le traitement judiciaire de ces plaintes et la participation des victimes dans les procédures de recherche et enquêtes (arts. 2,12, 24).
30. Le Comité recommande à l’État partie de :
a) Réunir, systématiser et rendre public des statistiques fiables et à jour du nombre de plaintes présentées sur les cas de disparitions forcées
b) Veiller à ce que toutes les disparitions forcées fassent l’objet d’enquêtes immédiates, approfondies, effectives et impartiales, même en l’absence de plainte officielle, et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis de peines proportionnées à la gravité de l’infraction ;
c) Garantir la participation de toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches, la famille et les représentants légaux des personnes disparues, aux enquêtes et à toutes les étapes de la procédure, dans le cadre d’une procédure régulière et veiller à ce qu’elles soient régulièrement informées de l’évolution et des résultats des enquêtes.
Suspension des fonctionnaires soupçonnés
31. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations claires sur les mécanismes qui permettent d’exclure un membre des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout autre agent public de l’enquête menée sur une disparition forcée lorsque celui-ci est soupçonné d’être impliqué dans les faits en cause, ou de le suspendre de ses fonctions dès le début de l’enquête. Le Comité est préoccupé par les allégations reçues selon lesquelles des personnes soupçonnées d’être l’auteur de violations graves des droits humains incluant des disparitions forcées pendant le « passif humanitaire » occuperaient des fonctions publiques dans l’Etat partie, ce qui a pour effet d’entretenir un climat d’impunité (article 12).
32. Le Comité recommande à l’Etat partie :
a) D’assurer que les agents de l’État soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’un crime de disparition forcée soient suspendus de leurs fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute sa durée, sans préjudice du respect du principe de la présomption d’innocence, et que les forces de l’ordre ou de sécurité dont les membres sont soupçonnés d’avoir participé à une disparition forcée ne puissent pas prendre part à l’enquête ;
b) De mettre en place des mesures de vérification des antécédents judiciaires afin d’empêcher les personnes soupçonnées de violations des dispositions de la Convention d’exercer des fonctions publiques et d’être promues.
Protection des personnes qui signalent une disparition forcée et/ou participent à l’enquête sur une disparition forcée.
33. Le Comité́ regrette de n’avoir pas reçu d’informations précises sur les mesures prises dans l’État partie en vue d’assurer la protection des victimes et des témoins (art. 12).
34. Le Comité́ recommande à l’État partie d’établir des mécanismes, y compris un programme structuré, pour assurer la protection efficace de toutes les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Extradition
35. Le Comité est préoccupé par la liste des obstacles à l’extradition fournie par l’État partie, particulièrement le principe de non-extradition des ressortissants mauritaniens, empêchant toute poursuite pénale dans l’État partie pour des faits commis sur le territoire national ou à l’étranger par un ressortissant de l’Etat partie. Le Comité est également préoccupé des conséquences de l’exigence du principe de la double incrimination dans les traités d’extradition existants compte tenu de ce que le Code pénal en vigueur n’inclue pas la disparition forcée en tant que crime autonome (art. 13)
36. Le Comité recommande à l’État partie de supprimer tous les obstacles à l’extradition qui existent dans la législation nationale, conformément aux paragraphes 2 à 5 de l’article 13 de la Convention.
4. Mesures de prévention des disparations forcées (arts. 16 à 23)
Non refoulement
37. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur l’interdiction d’expulsion, de refoulement ou extradition en cas de risque de torture ou de sanction en raison de la race, la couleur, l’origine, la religion, le sexe, la nationalité ou les opinions politiques, ainsi que les procédures d’extradition prévues par les articles 719 et suivants du Code de procédure pénale. Il regrette toutefois le manque d’information sur les garanties face aux risques d’être soumis à une disparation forcée et particulièrement sur :
a) Les critères utilisés pour évaluer ce risque et la manière dont sont vérifiées, dans la pratique, les informations fournies par l’État d’accueil et par la personne faisant l’objet d’une expulsion, d’un refoulement, d’une remise ou d’une extradition ;
b) Les conditions auxquelles l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à une disparition forcée ;
c) La possibilité d’introduire un recours contre une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition, en précisant par qui il peut l’être et devant quelles autorités, quelles en sont les étapes et si un tel recours a un effet suspensif ; et
d) Des cas où l’article 16 de la Convention a été mis en œuvre par l’État partie (art. 16).
38. Le Comité recommande à l’État partie de veiller au respect strict et systématique du principe de non-refoulement. À cet égard, il lui recommande :
a) D’envisager d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée ;
b) De fixer des critères clairs et précis applicables à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition et de veiller à ce qu’il soit procédé à une appréciation individuelle cohérente et approfondie pour déterminer et vérifier le risque que courrait la personne concernée d’être soumise à une disparition forcée dans le pays de destination, y compris s’il s’agit d’un pays considéré comme sûr ;
c) De veiller à ce que les assurances diplomatiques soient examinées efficacement et avec le plus grand soin et à ce qu’elles ne soient en aucun cas acceptées lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à une disparition forcée ;
d) De dispenser une formation sur la notion de disparition forcée et sur l’appréciation des risques y afférents aux personnes intervenant dans les procédures d’asile, de refoulement, de remise ou d’extradition et, plus particulièrement, aux agents de la police des frontières ;
e) De veiller à ce qu’un recours puisse être formé contre toute décision prise dans le contexte d ’ un renvoi aux fins de l’exécution d’une décision d’expulsion, et à ce que ce recours ait un effet suspensif.
Disparitions forcées dans le contexte de la migration
39. Compte tenu des informations faisant état d’expulsions collectives de sans-papiers et de réfugiés, le Comité est préoccupé par l’absence de réponse de l’Etat partie sur les mesures adoptées pour prévenir la disparition de migrants et de demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne les services d’accompagnement dont disposent les migrants, les demandeurs d’asile et leurs proches en cas de disparition (art. 16).
40. Le Comité demande instamment à l’État partie prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour exclure tout refoulement ou expulsion collective de migrants et de faire en sorte que toutes les allégations de refoulement et d’expulsions collectives fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés. Il lui recommande également de contribuer activement au renforcement de l’entraide judiciaire en vue de faciliter l’échange d’informations et de preuves et la recherche et l’identification des migrants disparus. Dans la mise en œuvre de ces recommandations, le Comité encourage l’État partie à prendre en considération son Observation Générale sur les disparitions forcées dans le contexte de la migration (CED/C/GC/1).
Détention au secret et garanties juridiques fondamentales
41. Le Comité prend note des registres des personnes privées de liberté prévus aux articles 59 et 648 du Code de procédure pénale et dans le décret N°70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, ainsi que de la volonté exprimée par l’État partie de numériser ces registres en suivant les expériences pilotes afférentes en cours dans les prisons de la capitale. Le Comité prend également note des droits garantis par l’article 4 de la loi n°2015-033 relative à la lutte contre la torture appliquée à la personne privée de liberté, ainsi que des visites régulières, déclarées et inopinées, du MNP et de la CNDH ont lieu. Le Comité est toutefois préoccupé de ce que les registres mentionnés ne contiennent pas toutes les informations visées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et regrette que l’État partie n’ait pas décrit les mesures prises pour assurer que ces registres soient complétés dès la privation de liberté et mis à jour chaque fois que cela est nécessaire. Le Comité regrette également, compte tenu des allégations de détention au secret, de ne pas avoir reçu d’information sur l’application dans la pratique des garanties de l’article 4 précité, particulièrement pour les personnes accusées de terrorisme (arts. 17 et 18).
42. Le Comité recommande à l’État partie de garantir que nul ne soit détenu au secret, y compris en veillant à ce que toute personne privée de liberté jouisse de toutes les garanties fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention. En ce sens, l’État partie doit :
a) Assurer que les personnes privées de liberté soient uniquement placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés à toutes les étapes de la procédure ;
b) Garantir, dès le début de sa privation de liberté, que toute personne, quelle que soit l’infraction dont elle est accusée, a un accès effectif à un avocat, et que ses proches, toute autre personne de son choix et, s’il s’agit d’un étranger, les autorités consulaires de son pays soient effectivement informés de sa privation de liberté et de son lieu de détention ;
c) Garantir à toute personne privée de liberté, y compris en garde à vue et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale ;
d) Consigner tous les cas de privation de liberté, sans exception, dans un registre central interopérable de tous les lieux de privation de liberté existant sur le territoire national qui doit inclure toutes les privations de liberté, sans exception, et contenir au minimum les informations requises par l’article 17(3) de la Convention. Ces informations doivent être complétées et mises à jour rapidement et avec précision et faire l’objet de contrôles périodiques ;
e) Garantir que le registre soit accessible sans délai aux autorités chargées de la recherche des personnes disparues et de l’enquête sur leur disparition, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt légitime.
Garde à vue
43. Bien que la loi relative à la lutte contre la torture consacre toutes les garanties fondamentales dès l’instant où intervient la privation de liberté, le Comité partage la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’Homme et le Comité contre la torture que ces dispositions ne sont que peu ou pas appliquées, puisque les dispositions relatives au régime de la garde à vue du Code de procédure pénale ainsi que des lois relatives au terrorisme, à la corruption et aux stupéfiants sont appliquées prioritairement. En conséquence, les personnes détenues pour des crimes prévus dans ces lois peuvent être placées en garde à vue pour des durées très longues, allant jusqu’à quarante-cinq jours dans les cas de terrorisme, sans être présentées à un juge et sans avoir accès à une assistance judiciaire (art.17).
44. Le Comité requiert instamment à l’État partie d’assurer que toutes les personnes privées de liberté, indépendamment de l’infraction dont elles sont accusées, jouissent, de jure et de facto, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté. En ce sens, le Comité soutient les recommandations du Comité des droits de l’ Homme et du Comité contre la torture et souligne l’urgence que l’État partie:
a) Révise les dispositions du code de procédure pénale et des lois relatives à la lutte contre le terrorisme, la corruption et les stupéfiants qui sont en conflit avec la loi relative à la lutte contre la torture, et les mettre en conformité avec les normes internationales en matière de garanties fondamentales ;
b) S’assure que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas en principe les quarante-huit heures, y compris les jours non ouvrables, quelques soient les chefs d’accusation retenus, et que cette durée ne soit renouvelable que dans des circonstances exceptionnelles dument justifiées.
Formation
45. Le Comité note les informations fournies par l’État partie selon lesquelles des formations portant sur les conventions relatives aux droits humains ratifiées par l’Etat partie et destinées à un large public, sont organisées et qu’un numéro spécial du Journal Officiel incluant toutes les conventions et engagements internationaux de la Mauritanie a été publié à des fins informatives. Cependant, il constate avec préoccupation qu’aucun programme de formation portant spécifiquement sur la Convention n’est actuellement proposé aux agents de la fonction publique et autres personnes (art. 23).
46. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les membres du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, et l’ensemble du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes pouvant intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l’administration de la justice, reçoivent régulièrement des formations portant spécifiquement sur la Convention, en conformité avec l’article 23 de celle-ci.
Droits des victimes
47. Le Comité constate avec inquiétude que le droit interne ne prévoit pas de système de réparation intégrale et ne reconnaît pas le droit de toute victime d’accéder à la vérité. Il constate que les mesures mises en œuvre en guise de réparation des crimes commis au cours du « passif humanitaire » mentionnées durant le dialogue demeurent limitées (art. 24).
48. Le Comité recommande à l’État partie de garantir que toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, sans exception, puisse exercer les droits garantis par la Convention, en particulier les droits à la justice, à la vérité et à une réparation intégrale, ce qui comprend non seulement l’indemnisation, mais aussi la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Le Comité recommande également à l’État partie de reconnaître dans la législation nationale le droit de savoir la vérité des victimes de disparition forcée, et d’y inclure un système de réparation intégrale qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention et aux autres normes internationales en la matière. Il lui recommande également de faire en sorte que ce système soit applicable même lorsqu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée, et se fonde sur une approche différenciée qui tienne compte de la situation particulière de chaque victime, notamment le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’appartenance raciale ou ethnique, la condition sociale et le handicap.
Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé
49. Le Comité considère qu’un système de détermination de la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé, tel que celui prévu par le droit national de l’État partie, qui oblige à déclarer l’absence et éventuellement le décès de la personne disparue, ne tient pas suffisamment compte de la vulnérabilité sociale et économique que les disparitions forcées engendrent pour les familles des disparus (art. 24).
50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour régler, conformément à l’article 24 (par. 6) de la Convention, la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé ou dont on ignore où elles se trouvent, ainsi que celle de leurs proches, dans des domaines tels que la protection sociale, le droit de la famille et les droits de propriété, dans un délai raisonnable et sans qu’il soit nécessaire de déclarer la mort présumée de la personne disparue. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à prévoir dans sa législation une déclaration d’absence pour disparition forcée qui soit conforme à la Convention.
Situation des femmes membres de la famille d’une personne disparue
51. Le Comité rappelle les limitations subies par les femmes mauritaniennes en matière de garde des enfants, d’héritage et d’accès aux prestations sociales notamment, qui ont été signalées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et s’inquiète du potentiel impact négatif de ces limitations sur la pleine jouissance par les femmes des droits consacrés à l’article 24 de la Convention (art. 24).
52. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer que toutes les femmes et filles membres des familles des personnes disparues puissent exercer sans restriction tous les droits consacrés par la Convention, y compris ceux qui figurent à l’article 24.
Recherche des personnes disparues et bases de données génétiques
53. Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation lors du dialogue sur le développement d’une base de données génétiques et de la mise en place de quatre laboratoires génétiques, ainsi que sur la formation de médecins-légistes. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures actuellement en place à des fins de recherche des personnes disparues et d’identification (arts. 19 et 24).
54. Le Comité invite l’État partie à élaborer et mettre en œuvre de stratégies globales de recherche conformes aux Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues et lui recommande de redoubler d’efforts pour :
a) Rechercher, retrouver et libérer le plus rapidement possible les personnes disparues et, si celles-ci sont décédées, identifier et restituer leur dépouille dans des conditions dignes, dans le strict respect de leurs coutumes ;
b) Continuer de faire en sorte que la recherche des personnes disparues et, lorsque celles-ci sont décédées, l’identification et la restitution de leur dépouille, soient menées par les autorités publiques, et veiller à ce que les proches des disparus puissent y participer le cas échéant ;
c) Accélérer la création d’une base de données génétiques des victimes, en veillant à ce qu’elle soit interopérable avec les banques de profils génétiques d’autres pays ;
d) Garantir que les organes compétents pour rechercher les personnes disparues et pour identifier leur dépouille mortelle ou leurs restes en cas de décès, disposent des ressources financières et techniques appropriées et du personnel qualifié dont ils ont besoin pour pouvoir remplir dûment leur mission ;
e) Garantir que les recherches se poursuivent jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé.
Droit de former des organisations ou des associations et de participer librement à celles-ci.
55. Le Comité se réjouit de la présence de nombreux membres de la société civile mauritanienne au cours du dialogue avec l’État partie, et en particulier d’associations de victimes de disparitions forcées. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les associations de familles de disparus et autres organisations qui les soutiennent ne pourraient pas exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus par l’article 24 de la Convention et se heurteraient à des entraves et mesures d’intimidation ou de représailles de la part des autorités. (art. 24)
56. Le Comité recommande à l’État partie de respecter et de promouvoir le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues, ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparitions forcées. Il requiert également instamment à l’État partie de respecter et de garantir le droit de toute personne de participer librement à de telles organisations ou associations, et de protéger tous les membres de la société civile qui ont participé à la révision du rapport de l’État partie contre tout acte de représailles.
Soustraction d’enfants
57. Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les garanties légales contenues dans le Code pénal, le Code d’état civil et le Code général de protection de l’enfant ainsi que la loi relative à la traite des personnes. Le Comité prend également note des informations relatives à la campagne d’enregistrement au registre de l’état civil en cours dans l’Etat partie. Il regrette néanmoins de n’avoir pas reçu de renseignements sur l’existence en droit interne d’une procédure juridique permettant de réviser et, s’il y a lieu, d’annuler une procédure d’adoption, de placement ou de mise sous tutelle d’enfant qui trouve son origine dans une disparition forcée (art.25).
58. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’ériger en infractions distinctes l’ensemble des comportements décrits à l’article 25 (par. 1 a et b) de la Convention, en prévoyant des peines à la mesure de l’extrême gravité de ces faits ;
b) De prendre les mesures effectives pour empêcher la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés à l’article 25 (par. 1 a)) ;
c) De prévenir la disparition d’enfants et rechercher et identifier les enfants qui ont pu être victimes de soustraction d’enfant au sens de l ’ article 25 (par. 1 a)), et de veiller à ce que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment consignées.
Diffusion et suivi
59. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en devenant partie à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
60. Le Comité souligne l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les droits humains des femmes et des enfants qu’elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social, et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d’identité. Aussi, le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État partie, de suivre des approches qui tiennent compte des questions de genre et des besoins des enfants lorsqu’il met en œuvre les droits et obligations énoncés dans la Convention.
61. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application de l’article 29 (par. 1), ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État partie à promouvoir la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à l’action menée pour donner suite aux présentes observations finales.
62. En application de l’article 29 (par. 3) de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 29 septembre 2026 des informations précises et à jour sur la mise en œuvre de ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau concernant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Le Comité encourage l’État partie à consulter la société civile, en particulier les associations de victimes pour la préparation de sa réponse et indique qu’il souhaite procéder à la révision de celle-ci au cours d’un dialogue constructif avec l’État partie en septembre 2027.
Le 29 septembre 2023
Source : Avomm – Le 04 octobre 2023
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com