Sénégal – Un imbroglio juridique !

Enquête+ – Alors que beaucoup le donnent pour inéligible en raison de sa condamnation par contumace, Ousmane Sonko a encore juridiquement des chances à faire valoir.

Un véritable labyrinthe juridique. À sept mois de l’élection présidentielle, il est difficile de dire si juridiquement Ousmane Sonko est exclu ou non de la course à la succession du président Sall.

En effet, même si la plupart des observateurs le donnent pour juridiquement inéligible, plusieurs incertitudes planent encore sur la validité de sa candidature. ‘’EnQuête’’ fait le point des différentes hypothèses possibles.

D’abord, que dit la loi électorale ? Il ressort de l’article 29 du Code électoral que certaines personnes sont frappées d’inéligibilité. Parmi elles, il y a : les individus condamnés pour crime ; ceux condamnés pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ; ceux qui sont en état de contumace ; etc. Il résulte du projet de révision de l’article 28-3 que nul ne peut, cependant, refuser l’inscription ‘’aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce’’.

Le projet apporte la précision suivante : ‘’Pour les personnes bénéficiant d’une mesure de grâce, l’inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou d’une durée de trois ans à compter de la date de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.’’

Appliqué à Ousmane Sonko, on peut dire qu’en l’état actuel des choses, ses chances de participer au scrutin sont juridiquement très minces.

En effet, non seulement il est en état de contumace, donc frappé d’inéligibilité (article 29), mais aussi ayant été condamné pour deux ans de prison ferme, même en cas de grâce, il faudra attendre deux ans pour pouvoir retrouver ses droits civiques et politiques (projet de modification de l’article 28-3). Toutefois, ces mesures d’interdiction ne concernent que ceux et celles dont les jugements sont devenus définitifs, c’est-à-dire non susceptibles de recours. Et c’est justement là où le cas Sonko devient un véritable imbroglio. Avec plusieurs hypothèses envisageables d’ici l’échéance électorale.

Si, en tant que condamné par contumace, le leader de Pastef/Les patriotes ne peut plus interjeter appel, sa mise en prison, soit par arrestation soit par constitution, pourrait anéantir toute la décision. C’est ce que prévoit l’article 307 al 2 du Code de procédure pénale. Il dispose : ‘’… S’ils (les contumax) se constituent ou s’ils viennent à être arrêtés avant les délais de prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires, à moins que le contumax déclare expressément, dans un délai de dix jours, acquiescer à la condamnation.’’

Pour synthétiser, voici les hypothèses envisageables. D’abord, c’est le statu quo, les choses restent en l’état, c’est-à-dire Sonko est condamné pour deux ans, mais reste reclus chez lui. Dans ce cas, il est exclu de la Présidentielle. Si, en revanche, il est arrêté ou se constitue, alors il pourrait difficilement être écarté de la Présidentielle sur la base de sa condamnation dans l’affaire Adji Sarr.

À noter que, dans le cas où il n’est pas arrêté, le patron de Pastef peut décider de se constituer jusqu’à la veille du dépôt des candidatures pour prendre au dépourvu le régime et lui ôter toute possibilité de rendre le jugement définitif. Chez les différents protagonistes, l’on ne manque certainement pas de se pencher sur les meilleures stratégies, pour pousser l’adversaire à l’erreur.

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MOR AMAR

 

 

 

Source : Enquête+ (Sénégal) – Le 13 juillet 2023

 

 

 

 

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