Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie

Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie*

1. Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la Mauritanie (CCPR/C/MRT/2) à ses 3615e et 3616e séances (voir CCPR/C/SR.3615 et 3616), les 4 et 5 juillet 2019. À sa 3636e séance, le 19 juillet 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en temps voulu du deuxième rapport périodique de la Mauritanie. Il apprécie l’occasion qui lui a été donnée d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises par celui-ci pour donner effet aux dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/MRT/Q/2/Add.1) apportées à sa liste de points (CCPR/C/MRT/Q/2), ainsi que des informations additionnelles transmises par écrit après le dialogue.

B. Aspects positifs

3. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives, politiques et institutionnelles ci-après :
a) La loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant, qui interdit les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires et les mutilations génitales féminines ;
b) La loi n° 2015-033 du 10 septembre 2015 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi no 2013/011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité, qui consacre la torture comme un crime autonome et imprescriptible ;
c) La loi no 2015-034 du 10 septembre 2015 instituant un mécanisme national de prévention de la torture ;
d) La loi no 2015-030 du 10 septembre 2015 portant aide judiciaire et l’arrêté no 171-2017 de 2017 fixant la composition des bureaux d’aide judiciaire ;
e) La loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, qui fait de l’esclavage un crime contre l’humanité et met en place des tribunaux spéciaux pour lutter contre les pratiques esclavagistes ;
f) La feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, en 2014, et la création d’une commission interministérielle pour en assurer la coordination, le pilotage et le suivi ;
g) Le Plan d’action national sur les violences basées sur le genre (2014-2018).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne

4. Le Comité prend bonne note de l’article 80 de la Constitution mauritanienne, qui consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne. Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour faire connaître les dispositions du Pacte, il réitère ses préoccupations et regrette l’absence d’information relative à des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux ou appliquées par ces derniers (art. 2).

5. En vue de garantir la primauté du Pacte et de donner plein effet aux droits qui y sont reconnus, l’État partie devrait intensifier les mesures destinées à mieux le faire connaître auprès des juges, des procureurs et des avocats, afin que ses dispositions soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux. Il devrait également envisager d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui instaure une procédure de communications individuelles.

Réserves

6. Le Comité demeure préoccupé par le fait que la référence à l’islam dans le préambule de la Constitution comme seule source de droit puisse conduire à des dispositions législatives incompatibles avec les dispositions du Pacte. Il constate avec regret la position de l’État partie consistant à maintenir ses réserves aux articles 18 et 23, paragraphe 4, du Pacte, en vertu desquelles ces articles ne sont applicables que dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur les prescriptions de la charia. Le Comité estime que ces réserves ne sont pas compatibles avec l’objet et le but du Pacte (art. 2, 18 et 23).

7. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il devrait s’assurer que la référence à l’islam n’empêche pas la pleine application dans son ordre juridique des dispositions du Pacte et n’aboutit pas à une interprétation ou à une application qui constitue un obstacle à la jouissance des droits prévus par le Pacte. Le Comité encourage l’État partie à retirer ses réserves formulées relativement aux articles 18 et 23, paragraphe 4, du Pacte.
Commission nationale des droits de l’homme

8. Le Comité note avec préoccupation que, malgré les amendements apportés à la loi organique no 2017-016 du 5 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé en novembre 2017 de rétrograder la Commission nationale des droits de l’homme au statut B, en raison notamment du manque de transparence du processus de sélection et de nomination de ses membres et de son manque d’indépendance réel ou perçu vis-à-vis du pouvoir exécutif (art. 2).

9. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour mettre la Commission en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il devrait, en particulier, assurer un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination des membres de la Commission, et la doter des ressources et des capacités suffisantes ainsi que d’une pleine autonomie lui permettant de s’acquitter efficacement de son mandat.

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Source : Nations Unies  Via AVOMM

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