La destruction massive de l’administration publique par le pouvoir ‎discrétionnaire de nomination aux emplois supérieurs / Par Pr ELY ‎Mustapha

«Les critères de la compétence et de l’expérience, qui devaient primer dans les nominations dans les hautes fonctions, ont été occultés au profit du clientélisme, de l’appartenance politique et de la proximité avec le ministre», a martelé le président de la Commission des finances de la Chambre des conseillers, Rahal El Mekkaoui, ‎devant le ministre de la Réforme de l’administration et de la fonction publique lors des questions orales à propos de l’examen du projet de loi organique relative aux nominations aux emplois supérieurs.

Il a mis en cause la ‎façon par laquelle le gouvernement a appliqué ce texte qui a fragilisé l’administration.‎(L’Economiste -Maroc- Edition N°:5517 Le 16/05/2019)‎

Si le Maroc et d’autres pays ont pris les devants et ont modifié depuis des décennies, leurs lois relatives à la nomination aux emplois supérieurs pour juguler cette destruction massive de l’administration publique à travers les nominations discrétionnaires aux emplois supérieurs (directement par le chef de l’État ou par décret en conseil des ministres), la Mauritanie continue à payer un lourd tribut du fait de ces nominations.

En effet, en application de l’article 5 de la loi de 1993 (Loi 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État), le Décret n°2016-061 du 07 Avril 2016 relatif‎ aux emplois supérieurs de l’État « fixe la liste des emplois supérieurs laissés à la discrétion du Président de la République ».

Et si dans la législation mauritanienne sur la fonction publique, il ya un décret néfaste c’est bien celui-là. C’est une véritable machine destructrice de toute possibilité pour l’administration publique de répondre à une bonne gouvernance et à une gestion saine lui permettant d’être au service du pays.

En effet, ce décret donne au pouvoir politique la possibilité de pourvoir les postes-clefs de l’administration publique en personnel à son propre service, malléable et corvéable à merci et qui ne répond ni aux critères de compétence, ni à ceux de l’expérience ou même de la qualification académique ou professionnelle.

Et ni le chef de l’État et ni le ministre qui propose ces nominations n’est passible d’une quelconque redevabilité. Ils n’ont à rendre compte à aucune commission ou juridiction à propos de ces nominations.

Ce pouvoir discrétionnaire du Président de la république porte, pour les nominations directement par décret sur :

– ‎Ministres et assimilés ;‎

– ‎Président de la Cour Suprême ;‎

– ‎Président de la Cour des Comptes ;‎

– ‎Président du Conseil Constitutionnel ;‎

– ‎Président du Haut Conseil Islamique ;‎

– ‎Inspecteur Général de l’État ;‎

– ‎Président du Conseil Économique et Social ;‎

– ‎Médiateur de la République ;‎

– ‎Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie ;‎

– ‎Chargés de Mission et Conseillers à la Présidence de la République ;‎

– ‎Chargés de Mission et Conseillers au Premier Ministère ;‎

– ‎Chefs de mission diplomatiques et consulaires ;‎

– ‎Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle.‎

Et pour la nomination par décret pris en conseil des ministres sur:

– ‎Secrétaires Généraux des Ministères ;‎

– ‎Chargés de mission, conseillers techniques et inspecteurs généraux des ministères ;‎

– ‎Présidents d’universités publiques ;‎

– ‎Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’administration centrale ;‎

– ‎Inspecteur général d’État adjoint ;‎

– ‎Directeurs et directeurs adjoints d’administration centrale ;‎

– ‎Directeurs et directeurs adjoints de services ;‎

– ‎Inspecteurs des ministères ;‎

– ‎Walis et walis mouçaids ;‎

– ‎Hakem et hakem mouçaid

– ‎Chefs d’arrondissement et autres autorités de l’administration territoriale ;‎

– ‎Directeurs et directeurs adjoints des EPA (s) ;‎

– ‎Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des EPIC (s).‎

C’est autant dire que toute l’administration est soumise à la manipulation politique, la réduisant à un dépôt d’une masse de personnel qui ne répond qu’aux « critères » voulus par le politique.

Ce qui explique pourquoi l’administration publique mauritanienne est l’une des plus médiocres au monde et pourquoi il n’y règne qu’incompétence, corruption et gabegie.

En effet, tous les postes-clefs, qui doivent être le cœur battant, la centrale de gouvernance et de gestion, le management et la supervision, la conception et l’exécution, la projection, le suivi et l’évaluation de l’administration publique sont nommés par décret par un pouvoir discrétionnaire.

Et ce pouvoir discrétionnaire, use et abuse de ses prérogatives. Comme le montrent si bien les récentes nominations au Ministère des finances. Nominations de complaisance partisane, « d’encoquinage » politique, et de marchandage d’intérêts claniques et tribaux. Et il en est ainsi depuis des décennies au mépris du développement du pays, expliquant la pauvreté et la misère du fait de projets et d’investissements portés par une administration publique incompétente qui gère ses appuis politiques vers lesquels elle dérive les ressources publiques (en marchés publics plombés et en corruption généralisée par valets « nommés » interposés).

Le pouvoir nomme, mais il ne le fait pas dans l’intérêt du pays ou de la nation ; il le fait dans son propre intérêt de clan et de tribu. Il le fait dans l’intérêt de ses soutiens économiques et financiers et pas dans celui du pays. En somme le pouvoir discrétionnaire de nomination aux emplois supérieurs est un véritable outil de neutralisation de l’administration publique mauritanienne par sa mise au service d’intérêts égoïstes.

Ceci est d’autant plus grave que ce pouvoir « discrétionnaire », comme sa nature l’indique, exclut toute référence aux qualifications, diplômes ou expérience ou même un quelconque droit à l’emploi ou à la fonction. Il nomme c’est tout, pourvu que cela réponde à des enjeux politiques et à la gestion d’alliances de toute nature permettant le maintien du pouvoir en place.

Même le ministre qui propose, en conseil des ministres des nominations scandaleuses par décret, n’est ni responsable de son acte, n’est pas appelé à y répondre et ne serait même pas poursuivi pour avoir induit le chef de l’État en erreur. D’ailleurs ce dernier, n’y prêterait même pas attention, son pouvoir discrétionnaire le couvre en tout point.

Chaque ministre n’est en fait que la boite à résonance d’un système discrétionnaire de nomination par lequel il répercute la volonté de la nomenklatura politique en place pour la longévité au pouvoir.

En matière de nomination aux emplois supérieurs, le décret mauritanien susvisé ne se réfère à aucune grille professionnelle, à aucun référentiel de compétences et de métiers sur lesquels peuvent être alignées ces nominations. Tout est discrétionnaire.

Et même pour la nomination par décret en conseil des ministres, que l’on pourrait penser « réfléchie » puisqu’elle se fait en « conseil des ministres » justement, passe comme lettre à la poste puisque ledit décret stipule simplement, que « la nomination aux emplois supérieurs pris par décret en conseil des ministres est effectuée sur ‎proposition des ministres gestionnaires ou utilisateurs pour les emplois relevant de leur autorité. ‎(..) » Rien de plus.

Nous savons cependant, comme on l’a déjà montré dans un article précédent, intitulé « Sois ministre et tais-toi ! » (Http://www.cridem.org/C_Info.php?article=738937), que ces emplois nombreux et importants sont négociés et passent par le Premier ministre qui lui-même les présente au Président de la République, qui donne ses orientations, en fonction des enjeux tribaux, claniques, économiques et électoraux du moment.

Et c’est ainsi que l’égoïsme et l’irresponsabilité de nos gouvernants président à la nomination aux emplois stratégiques d’une administration publique qui se meurt et, à travers elle, tout le pays.

Quelles solutions apporter à cela ?

Face à cette grave situation, il faut des solutions radicales.

Ainsi, il faut absolument réviser la constitution mauritanienne et y introduire, à l’instar de la constitution marocaine, les principes auxquels doivent répondre les nominations aux emplois supérieurs dans l’administration publique et prévoir une loi organique les concrétisant dans les faits.

L’exemple marocain: les ‎principes et critères de nomination aux fonctions supérieures sont imposés par une loi organique

L’article 92 de la constitution marocaine du 1er juillet 2011 dispose qu’une loi organique (prévue à l’article 49 Constitution) « peut compléter la liste des fonctions à pourvoir en Conseil de Gouvernement, et déterminer les principes et critères de nomination à ces fonctions, notamment ceux d’égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence. »

Cette loi organique adoptée, en 2012 (loi organique n° 02-12 promulguée par le dahir n° 1-12-20 du 27 chaabane 1433 (17 juillet ‎‎2012) relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des ‎articles 49 et 92 de la Constitution), pose dans son article 4, les principes et les critères de nomination aux fonctions supérieures :

« En application des dispositions de l’article 92 de la Constitution, sont fixés comme suit les ‎principes et critères de nomination aux fonctions supérieures prévues au paragraphe 2 de ‎l’article premier ci-dessus :

‎ I. – Principes de nomination : ‎

‎* l’égalité des chances, le mérite, la transparence et l’égalité à l’égard de l’ensemble des ‎candidates et candidats ;‎

‎* la non-discrimination, sous toutes ses formes, dans le choix des candidates et candidats aux ‎fonctions supérieures, y compris en raison de l’appartenance politique ou syndicale, ou en ‎raison de la langue, la religion, le sexe, le handicap ou pour tout autre motif incompatible ‎avec les principes des droits de l’Homme et les dispositions de la Constitution ;‎

‎* la parité entre les hommes et les femmes, en tant que principe dont l’État œuvre à la ‎réalisation conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 19 de la Constitution, ‎sous réserve des principes et critères prévus par le présent article.‎

II. – Critères de nomination : ‎

‎* jouir de ses droits civils et politiques ;‎

‎* disposer d’un haut niveau d’enseignement et de la qualification exigible ;‎

‎* être connu pour son intégrité et sa probité ;‎

‎* avoir une expérience professionnelle dans les administrations de l’État, dans les ‎collectivités territoriales, dans les établissements ou entreprises publics ou dans le secteur ‎privé, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.‎  »

Des décrets d’application sont intervenus de façon explicite sur l’application de ces principes et critères au sein de l’administration publique :

– Le Décret n° 2.12.412 du 11 octobre 2012 pris pour l’application des articles 4 et 5 de la loi organique n° 02.12 concernant la procédure de nomination aux fonctions supérieures. Ces textes sont soumis l’accès aux emplois de : secrétaire général, de directeur central, d’inspecteur général, directeur de certains établissements publics, et autres emplois qui relèvent du domaine du Chef de gouvernement, à une procédure d’appel à candidature reposant sur: La Consécration des principes de mérite, d’égalité des chances et de transparence.

– Le Décret n°2.11.681 du 25 novembre 2011 fixant les modalités de nomination des chefs de division et chefs de services (2011)

Depuis fin 2011, l’accès aux emplois de chefs de division et chefs de services et de certains emplois similaires, est soumis à une procédure d’appel à candidature ouverte aux candidats remplissant certaines conditions d’ancienneté (compétence, formation et de mérite…) l’objectif visé a été d’attirer les compétences de haut niveau, aptes à améliorer et à augmenter le niveau manageriel des services publics et Garantir leur efficacité afin d’améliorer la qualité des prestations (Référence: Ministère de l’économie, des finances et de la Réforme administrative. Maroc. septembre 2020)

Ainsi la constitutionnalisation des principes et des critères de nomination aux emplois supérieurs est un véritable frein aux pratiques malsaines qui caractérisent les nominations aux emplois supérieurs en Mauritanie.

Il reste cependant que certains emplois supérieurs se situant à la jonction du système politique et de l’administration (les ministres notamment, avec leur dédoublement fonctionnel, autorité administrative et autorité politique) relèvent naturellement du pouvoir discrétionnaire de nomination du Président de la République (notamment en régime présidentiel ou présidentialiste).

Toutefois, il est absolument nécessaire, en Mauritanie que le reste des fonctions supérieures (notamment celles pourvues par décret en conseil des ministre) échappent à ce pouvoir discrétionnaire et répondent aux principes et critères de toute nomination en terme de compétence, d’expérience et de qualification.

De même que doit accompagner de telles nominations la possibilité de mise en jeu de la responsabilité des ministres pour les nominations qu’ils proposent et l’ouverture de possibilités de recours contre ces nominations devant une commission instituée à cet effet. Il y va non seulement de l’efficacité de l’administration publique mais de son existence même.

 

 

Pr ELY Mustapha

 

 

Source : Cridem (Le 19 septembre 2020)

 

 

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