Code de l’indigénat : un siècle de mesures répressives

Il y a 123 ans, le gouvernement provisoire français mettait fin au régime de l’indigénat dans l’empire colonial. Pendant plus d’un siècle, les populations autochtones ont été soumises à des peines spéciales.

 

Interdiction de quitter sa commune sans permis de voyage, de tenir des propos offensant envers un agent de l’autorité, obligation d’obéir aux ordres de corvées, de transport ou de réquisition d’animaux, règles vestimentaires à respecter…

On l’a appelé le « Code de l’indigénat ». Mais c’était plutôt un régime uniquement réservé aux populations autochtones – aux « indigènes » –, une série de réglementations, différentes selon les colonies, conçues comme exceptionnelles, dérogatoires et transitoires, et qui ont été reconduites dans l’empire colonial français du milieu du XIXe siècle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Justice à deux niveaux

 

Les premières législations « spéciales » sont mises en place en Algérie, dès le début de la conquête. En 1834, quatre ans après le débarquement des troupes françaises à Sidi-Ferruch (14 juin 1830), le commandement militaire et le gouverneur général se voient attribués des pouvoirs de « haute police ». Ils peuvent désormais prononcer internements, amendes ou séquestres comme bon leur semble.

En 1844, le maréchal Bugeaud, vainqueur contre les troupes de l’émir Abd el-Kader, devenu gouverneur général, liste les infractions possibles (refus d’accepter de la monnaie française, voie de fait contre un chaouch…) et détermine les sanctions (amendes, prison, internement) susceptibles de leur être appliquées. Le soulèvement en Kabylie en 1874 va pousser la France à renforcer le dispositif et à réglementer plus précisément les infractions spéciales, non punies par les lois pénales françaises.

En 1881, le régime de l’indigénat est codifié. Au printemps, un projet de loi « qui confère aux administrateurs des communes mixtes en territoire civil la répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat » entre en discussion au Parlement, d’abord à la chambre des députés, puis au Sénat.

Respectée et obéie par les indigènes

 

Le quotidien « le Temps » relate les débats parlementaires sans y trouver rien à redire :

« On a reconnu que, pour être respectée et obéie par les indigènes, l’administration civile avait besoin de pouvoirs disciplinaires. Mais les pouvoirs que le projet de loi lui accorde sont beaucoup moindres. Les seules peines appliquées seront des peines de simple police. Ajoutons que la répression par voie disciplinaire portera exclusivement sur les infractions spéciales de l’indigénat, c’est-à-dire aux règlements spéciaux aux indigènes. Ces règlements dont le maréchal Bugeaud est le premier auteur ont créé ou plutôt consacré pour les indigènes un régime spécial, quant aux obligations et aux délits.

Par exemple, l’obligation de payer les courriers, de donner l’hospitalité aux agents du gouvernement et le délit disciplinaire du refus de la corvée, du refus de payer les contributions, et de répandre de mauvais bruits contre l’autorité française, etc. Le pouvoir disciplinaire permet de réprimer administrativement, et par suite, immédiatement et sans les lenteurs de la justice, les infractions à ce qu’on appelle le Code de l’indigénat. »

Au mépris du droit français

 

La loi, promulguée le 28 juin 1881, est applicable en Algérie, pour une durée initiale de sept ans. L’indigène peut ainsi être puni d’une amende, d’une peine d’internement ou de la réquisition de ses biens sans passer par la case justice. Les sanctions collectives sont également possibles. Le nombre d’infractions est fixé à 41 (il retombera à 21 en 1888 et à 8 en 1914). Au sein de la longue liste, on trouve la réunion sans autorisation pour pèlerinage ou repas public et le rassemblement de plus de 25 personnes de sexe masculin.

« Cette justice répressive n’est pas seulement spéciale parce qu’elle ne concerne que les indigènes et crée de nouveaux délits et de nouvelles peines, écrit l’historienne Isabelle Merle dans un article de la revue « Politix » (« De la « légalisation » de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question », 2004). Mais aussi parce qu’elle peut être exercée par l’autorité administrative – échelons supérieurs (gouverneurs) ou intermédiaires (administrateurs, chefs de cercle ou de district, chefs indigènes) – au mépris d’un principe fondamental du droit français, à savoir l’exigence d’une séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, garantie des libertés publiques ».

 

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Source : L’Obs (France)

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