Celui-ci estimait qu’il avait respecté son engagement car il n’avait plus rien publié sur son mur Facebook et qu’il s’était contenté de « liker » un article, ce qui, à ses yeux, ne constituait pas une publication. Selon lui, sa liberté d’expression avait été malmenée.

La cour a commencé par reconnaître à tout travailleur le droit à sa liberté d’expression mais elle a ajouté que cette liberté ne pouvait aboutir à ternir l’image d’une entreprise et de ses dirigeants.

Elle a considéré que le travailleur, en disant aimer des publications provenant de sites véhiculant des idées à connotation raciste, s’était approprié ces idées et qu’il avait, par son comportement, abusé de son droit et risqué de porter atteinte à une institution, à savoir l’ASBL pour laquelle il travaillait.

Promesse non tenue

La cour a ajouté que le fait que le cadre ait passé outre l’avertissement selon lequel il ne pouvait continuer à véhiculer ce type d’humour antisémite constituait une circonstance aggravante. Elle en a donc conclu qu’une faute grave avait été commise et que l’entreprise était dans son droit lorsqu’elle avait licencié son employé.

Interrogé par « L’Echo », Me Carl Vander Espt juge que cet arrêt montre le danger croissant pour les travailleurs de s’exprimer de manière irréfléchie sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Selon lui, la frontière entre sphère privée et sphère publique serait de plus en plus poreuse.

La question est toutefois de savoir si la cour n’a pas surtout retenu le fait que l’employé a, malgré ses engagements écrits, continué à « liker » des publications litigieuses. Pour Me Etienne Wery, le problème de la promesse faite par le comptable et non tenue par lui est au cœur même de la décision, davantage sans doute que le « like » lui-même.

Pour l’avocat, le comportement du comptable ne signifie pas qu’il a pris la responsabilité des propos qu’il a relayés mais en les approuvant, il a donné son assentiment à un courant de pensée incompatible avec la mission de son employeur.