La Mauritanie a , selon le comité contre la torture franchi des pas importants dans le respect des droits humains notamment en ce concerne l’exercice de la torture, une pratique qui a longtemps permis à la police d’extorquer des aveux fallacieux des personnes arrêtées et placées en garde à vue dans les commissariats de police.
Cette méthode a donné lieu à des actes ignobles, inhumains et dégradants. Les procès verbaux de la police présentés à la justice rendaient nulles les déclarations des accusés devant le juge.
Ainsi pendant de longues années, la justice inculpait et condamnait des individus sans qu’elle leur donne de manière juste le droit de se défendre ou d’être assisté par un avocat notamment durant sa période de garde à vue.
Selon les observations finales du rapport initial de la Mauritanie adoptées par le Comité contre la torture lors de sa cinquantième session (6-31 mai 2013) dont nous avons obtenu la version avancée non éditée qui dressé un état des lieu des droits humains en Mauritanie notamment pour les question liée à la torture, les mutilations génitales , le refoulement , l’asile etc , il y a certes des progrès ont été enregistrés.
Toutefois beaucoup reste à faire au plan du respect par la Mauritanie des conventions signées et ratifiées ces sept dernières années. Si le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport initial de la Mauritanie,
Il relève toutefois qu’il n’est pas complètement conforme aux lignes directrices du Comité en matière de présentation de rapports, et regrette qu’il ait été soumis par l’État partie avec sept ans de retard. Le Comité est également satisfait du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, ainsi que des réponses données oralement pendant l’examen aux questions posées par les membres du Comité, tout en regrettant toutefois l’absence de représentants de tous les ministères compétents
Sur le registre des satisfécits, le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié des instruments internationaux importants et y a adhéré entre autres nous retenons les plus récents : la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 3 avril 2012; Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 3 avril 2012;
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 3 octobre 2012; Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 3 octobre 2012. La loi du 22 janvier 2010relative au trafic illicite des migrants;
Défaillances et manquements
Le Comité est préoccupé par le fait que la législation actuelle ne contient aucune disposition garantissant la réparation des préjudices causés aux victimes de torture. Le Comité s’inquiète en outre du fait que certaines formes de réparation d’inspiration religieuse, tel le Ghissass, qui consacre la loi du Talion, et qui est envisagé dans les articles 285 et 286 du Code pénal, constitue lui-même de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(art. 2, 12, 13, 14 et 16).
Il engage dans ce cadre l’Etat partie à Prendre des mesures législatives et administratives pour garantiraux victimes de torture et de mauvais traitements la réparation, y compris des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et de garantie de non-répétition, et les introduire dans la législation pénale ;
Amender le Code pénal de façon à supprimer les références à la peine de Ghissass;A cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la Recommandation générale n° 3 sur l’article 14 récemment adopté qui explicite le contenu et la portée des obligations des États parties en vue de fournir une réparation totale aux victimes de torture.
Concernant l’esclavage le comité a pris acte de l’information fournie par la délégation de l’Etat partie, selon laquelle 15 plaintes sont actuellement examinées par des instances judiciaires de l’Etat partie pour des cas présumés d’esclavage tombant sous le coup de la Loino 2007-042 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, le Comité regrette l’absence d’information statistique quant à nature et l’incidence de l’esclavage.
Le Comité est également préoccupé que les décisions de justice adoptées dans ces cas aboutissent généralement aux infractions relatives au travail des mineurs ou à des questions relatives à la propriété, de sorte que le crime d’esclavage est vidé de tout contenu sur le plan juridique.
Par ailleurs, la Loi de 2007 n’intègre pas la dimension de discrimination intrinsèque à cette pratique. Le Comité fait également écho à la préoccupation de la Rapporteur spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, qui avait pu constater que la Loi ne pouvait être invoquée que dans le cadre de poursuites pénales contre les propriétaires d’esclaves, et reposait donc entièrement sur le bon vouloir de la police et du Ministère public, sans possibilité pour les victimes de se constituer partie civile afin d’obtenir réparation (art. 1, 2 et 16).( A suivre).
Amadou Diaara
Source : Le Rénovateur le 02/06/2013{jcomments on}
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