Report des élections : Pouvoir discrétionnaire ou acte de gouvernement ?

La théorie du pouvoir discrétionnaire est sans doute l’une des plus importantes, mais aussi l’une des plus délicates du droit administratif moderne.

Liée au respect du principe de légalité qui s’impose aux autorités administratives civilisées, la notion de pouvoir discrétionnaire concerne l’appréciation de l’opportunité des mesures à prendre par l’Administration.

On dit qu’il y a pouvoir discrétionnaire lorsqu’une autorité administrative, en présence de circonstances données, dispose légalement de la faculté d’agir dans un sens ou dans un autre. Il y a pouvoir discrétionnaire, parce que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cas d’un avancement au choix. Bien entendu, pouvoir discrétionnaire ne signifie pas arbitraire. En tout état de cause, l’Administration, même lorsqu’elle dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, demeure soumise dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire au contrôle du juge administratif, du point de vue de la compétence de l’auteur, de la légalité des motifs et de la régularité du but de l’acte. Dans le cas mauritanien, force est de constater que l’auteur de l’acte – le gouvernement- n’a aucune compétence pour reporter les élections, car la constitution du 20 juillet 1991 n’a à aucun moment évoqué cette éventualité. C’est donc un acte arbitraire et injuste, bien que les motifs invoqués et le but recherché semblent être légitimes : consensus de la classe politique sur le report et au finish déroulement des élections dans de bonnes conditions. Le pays connait des problèmes politiques internes dont le fichier électoral qui n’est pas prêt, le recensement controversé, la Ceni qui se cherche encore, et une opposition qui demande unanimement le report des élections, mais la légalité c’est la légalité, et nos décideurs devaient trouver un canevas pour acheminer tout ça sans problèmes.

Dans cette optique là le conseil constitutionnel pouvait parler dans son avis d’acte de gouvernement pour qualifier le report des élections, ça aurait eu l’avantage de ne pas susciter toutes ces critiques inutiles pour un sujet inévitable comme le report des élections. En effet, certaines décisions de l’exécutif échappent à tout recours devant quelque juridiction que ce soit et constituent cette catégorie très particulière d’actes de l’autorité publique qu’on appelle «actes de gouvernement». L’immunité juridictionnelle de ces actes est totale : elle concerne à la fois le contentieux de la légalité et celui de la responsabilité. La théorie des actes de gouvernement ne repose sur aucun texte ; elle a son origine dans la jurisprudence du Conseil d’État français. Les auteurs considèrent généralement cette théorie comme une anomalie dans la compétence du juge administratif ; elle serait le dernier vestige de la raison d’État. L’acte de gouvernement pouvait être invoqué par le gouvernement mauritanien certes abusivement, mais commodément pour caractériser le report des élections. Depuis un siècle, la doctrine française se contente d’enregistrer les actes de gouvernement sur une liste qui s’est progressivement rétrécie comme une peau de chagrin pour ne plus comprendre aujourd’hui que deux séries de mesures. La première catégorie, assez bien délimitée, concerne les actes pris par l’exécutif dans ses rapports avec le Parlement : décret de clôture des sessions ou de dissolution, décision de recourir à l’article 16 de la Constitution de 1958 (article 39 de la constitution mauritanienne), décision de déposer ou de retirer un projet de loi, décret soumettant un projet de loi à référendum.

La deuxième catégorie d’actes de gouvernement, plus délicate à circonscrire, concerne les actes pris par l’exécutif dans ses rapports avec un État étranger ou une organisation internationale : protection des personnes et des biens à l’étranger, refus de soumettre un litige à une juridiction internationale. Les mauritaniens pourront à loisir enrichir cette liste d’actes de gouvernement en y ajoutant non seulement le pouvoir de reporter des élections législatives et municipales, mais aussi la faculté de proroger les mandats des parlementaires et maires avec ce que cela engendre pour les finances publiques, aux mépris des dispositions pertinentes de la constitution (article 47 pour les parlementaires). Ainsi au lieu de l’usage d’un pouvoir discrétionnaire ou arbitraire, nous serons en face d’un acte de gouvernement souverain bénéficiant d’une immunité juridictionnelle totale. Mais nous aurions aussi pu user d’une loi votée par le parlement pour décider du report des élections et de la prorogation des mandats à proroger. C’est en tout cas ce que la France a choisi en 2005 (loi 2005/1563 du 15/12/2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007. Voici un extrait de l’exposé des motifs de cette loi : « Le calendrier électoral de l’année 2007 présente des difficultés majeures de mise en œuvre. Au cours de cette année doivent être renouvelés les mandats du Président de la République, élu en 2002, des députés élus la même année, des conseillers généraux et municipaux élus en 2001 et des sénateurs élus en 1998. (…). Le renouvellement des conseils municipaux ne peut avoir lieu dans les conditions fixées par l’article L. 227 du code électoral, c’est-à-dire au mois de mars, la sixième année qui suit leur élection. En effet, l’organisation d’un tel scrutin dans les semaines qui précèderont l’élection présidentielle ne permettra pas aux candidats à la présidence de la République de recueillir de façon sereine et équitable les parrainages de cinq cents élus avant le dix-huitième jour précédant le premier tour, comme les y contraint la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. A cela s’ajoutent les difficultés rencontrées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour traiter les comptes des candidats dans les temps impartis par la législation ».

Mohamed Brahim Mohamed Salem

Source  :  Noor Info le 09/09/2011

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